Acte du 15 juillet 1877 numéro 17306
Devant Me Lelièvre, notaire à Montmartin sur Mer, chef lieu de canton soussigné
Monsieur André Xavier NICOLLE cultivateur, fils majeur de feu Jean François et de feue Sophie Alexandrine LECAPLAIN, né à Grimouville, communede Régnéville, y demeurant, et domicilié
D'une part
Et mademoiselle Celina Louise DOUVRES , blanchisseuse, fille majeure deVictor, et de feue Justine Françoise DOUVILLE , native de Gratot, y demeurant et domiciliée
D'autre part
Lesquels ont arrêté ainsi qu'il suit les conditions civiles du mariage projeté entr'eux
Article premier
Les futurs époux adoptent pour règle de leur union le régime de communauté réduite aux acquêts en conformité des articles 1498 et 1499 du codecivil des français
Article deuxième
Attendu cette communauté les biens propres et personnels de chacun d'eux seront à la Diligence du mari a ce obligé, constatés par tous titres et états pour prévenir toute confusions et exercer le prélèvement en temps opportun
Article troisième
Le mobilier du futur époux consiste en linge et hardes à son usage personnel, meubles meublant et autres arratoires tant morts que vifs, estimé valoir deux mille francs.
Article quatrième
Celui de la futur épouse provenant de son chef et de ses gains et économie, dont elle est présentement saisie, consiste en lits complets, habits complets, draps, chemises mouchoirs taies à oreiller serviettes et autres objets, estimé letout à douze cents francs.
Ce mobilier sera livré avant l'acte civil au futur époux qui consent que cet acte seul en serve de quittance à la future épouse, sans qu'il ensoit besoin d'autre ni de faire émarger le présent et estimation qui vient d'en être donnée, rien oté pas la propriété à la future épouse qui, lors de la dissolution du mariage et incontinent après aura le droit d'en faire la reprise soit en nature, soit en argent à son choix en outre ses bijoux ce qui lui sera avenu et échu constant l'union future et sauf tous autres droits légaux.
Article cinquième
Les futurs époux se font mutuellement donation entre vifs le prémourant en faveur du survivant ce accepté respectivement pour celui-ci , du mobilier compris celui que la loi répute, immeuble par destination en propriété les rentes exceptées, et de l'usufruit sans caution aucune de tous les immeubles et rentes qui les uns et les autres se trouveront composer la succession du premier décédé au moment de son ouverture, mais si à la dissolution du dit mariage, il existe des enfants vivants néou à naître d'icelui, l'effet de ces donations sera restreint à l'usufruit aussi sans caution aucune de la moitié de chaque espècer des ditsbiens
Le tout ainsi convenu et arrête
Fait et passé à montmartin sur mer en l'étude
L'an mil huit cent soixante dis sept
Le quinze Juillet
En présence pour témoins des sieurs Auguste Paumier et Fondimard Paumier cultivateurs, tous deux demeurants et domiciliés en la commune de Montmartin sur mer.
Avant de clôre et conformément à la loi Me Lelièvre, notaire sus dit & soussigné à donné lecture aux parties des articles 1391 & 1394 du code civil et leur a fait la délivrance du certificat prescrit par ce dernierarticle pour être remis à l'officier de l'Etat civil avant la célébration du mariage.
Lecture faite les futurs époux le père de la future ont signé avec les deux témoins & le notaire.
Acte du 15 juillet 1877 numéro 17306
Devant Me Lelièvre, notaire à Montmartin sur Mer, chef lieu de canton soussigné
Monsieur André Xavier NICOLLE cultivateur, fils majeur de feu Jean François et de feue Sophie Alexandrine LECAPLAIN, né à Grimouville, commune de Régnéville, y demeurant, et domicilié
D'une part
Et mademoiselle Celina Louise DOUVRES , blanchisseuse, fille majeure de Victor, et de feue Justine Françoise DOUVILLE , native de Gratot, y demeurant et domiciliée
D'autre part
Lesquels ont arrêté ainsi qu'il suit les conditions civiles du mariage projeté entr'eux
Article premier
Les futurs époux adoptent pour règle de leur union le régime de communauté réduite aux acquêts en conformité des articles 1498 et 1499 du code civil des français
Article deuxième
Attendu cette communauté les biens propres et personnels de chacun d'eux seront à la Diligence du mari a ce obligé, constatés par tous titres et états pour prévenir toute confusions et exercer le prélèvement en temps opportun
Article troisième
Le mobilier du futur époux consiste en linge et hardes à son usage personnel, meubles meublant et autres arratoires tant morts que vifs, estimé valoir deux mille francs.
Article quatrième
Celui de la futur épouse provenant de son chef et de ses gains et économie, dont elle est présentement saisie, consiste en lits complets, habits complets, draps, chemises mouchoirs taies à oreiller serviettes et autres objets, estimé le tout à douze cents francs.
Ce mobilier sera livré avant l'acte civil au futur époux qui consent que cet acte seul en serve de quittance à la future épouse, sans qu'il en soit besoin d'autre ni de faire émarger le présent et estimation qui vient d'en être donnée, rien oté pas la propriété à la future épouse qui, lors de la dissolution du mariage et incontinent après aura le droit d'en faire la reprise soit en nature, soit en argent à son choix en outre ses bijoux ce qui lui sera avenu et échu constant l'union future et sauf tous autres droits légaux.
Article cinquième
Les futurs époux se font mutuellement donation entre vifs le prémourant en faveur du survivant ce accepté respectivement pour celui-ci , du mobilier compris celui que la loi répute, immeuble par destination en propriété les rentes exceptées, et de l'usufruit sans caution aucune de tous les immeubles et rentes qui les uns et les autres se trouveront composer la succession du premier décédé au moment de son ouverture, mais si à la dissolution du dit mariage, il existe des enfants vivants né ou à naître d'icelui, l'effet de ces donations sera restreint à l'usufruit aussi sans caution aucune de la moitié de chaque espècer des dits biens
Le tout ainsi convenu et arrête
Fait et passé à montmartin sur mer en l'étude
L'an mil huit cent soixante dis sept
Le quinze Juillet
En présence pour témoins des sieurs Auguste Paumier et Fondimard Paumier cultivateurs, tous deux demeurants et domiciliés en la commune de Montmartin sur mer.
Avant de clôre et conformément à la loi Me Lelièvre, notaire sus dit & soussigné à donné lecture aux parties des articles 1391 & 1394 du code civil et leur a fait la délivrance du certificat prescrit par ce dernier article pour être remis à l'officier de l'Etat civil avant la célébration du mariage.
Lecture faite les futurs époux le père de la future ont signé avec les deux témoins & le notaire.